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10 avril 2020

INSTALLATION D'UN ETAT POLICIER EN FRANCE AVEC MACRON : LES FRANCAIS SONT FOUTUS DEFINITIVEMENT !

FRANCE : INSTALLATION D’UN ÉTAT POLICIER

SOURCE : Publié par medisma sur 18 Mai 2016, 21:29pm

FRANCE : INSTALLATION D’UN ÉTAT POLICIER(1ÈRE PARTIE et 2ÈME PARTIE)

 

Procédure d’exception sans état d’urgence et État d’exception avec état d’urgence

I- Procédure d’exception sans état d’urgence

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Dans le contexte des attentats revendiqués par Daesh, le gouvernement français procède à une série de réformes visant à accroître considérablement les pouvoirs de la police et de l’administration au détriment de la Justice. Étant entendu que ces réformes sont sans lien avec la prévention de ce type d’attentat qui nécessite d’abord des mesures politiques, la France se dirige vers un régime d’arbitraire.

À une large majorité et quasiment sans débat, l’Assemblée nationale vient d’adopter le 9 mars 2016, le nouveau projet de loi de réforme pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé » [1]. Ce texte doit encore passer au Sénat et, étant en procédure accélérée, il ne doit faire l’objet que d’une seule lecture par chambre.

Le projet fait entrer dans le droit commun, des dispositions considérées comme relevant d’un droit d’exception. Ainsi, dans le texte transmis pour avis au Conseil d’État, le gouvernement confirme sa volonté de « renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire, mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence » [2].

Un état d’urgence sans état d’urgence

Bien que les deux textes soient en étroite relation, ce projet de loi ne doit pas être confondu avec la loi du 20 novembre 2015 qui prolonge l’état d’urgence pour une nouvelle période de trois mois, tout en renforçant les restrictions aux libertés privées et publiques, contenues dans la loi de 1955 [3], la nouvelle loi ne s’attaquant plus seulement à des actes, mais également à des intentions. Bien que les dispositions d’exception aient été, de nouveau, prolongées, le gouvernement n’a pas renoncé à réformer la procédure pénale. Il s’agit d’y inscrire des mesures liberticides autorisées par l’état d’urgence, sans que celui-ci soit déclaré. Ce dernier a pour objet de s’affranchir du principe de séparation des pouvoirs, de liquider le pouvoir judiciaire et de concentrer l’ensemble des prérogatives aux mains de l’Exécutif et de la police. Le projet de réforme de la procédure pénale s’inscrit également dans cet objectif.

Le texte donne un débouché pénal aux dispositifs légaux d’espionnage des ressortissants français. Comme l’exprime l’exposé des motifs du projet de loi, « l’arsenal de prévention », mis en place par la loi relative au Renseignement [4], « doit être complété par un volet judiciaire » [5]. Grâce à celui-ci, les renseignements obtenus par les fausses antennes Imsi-catchers, par la surveillance vidéo, la captation d’image et la sonorisation d’un domicile pourront servir de base à des poursuites pénales.

Renforcement formel du procureur

Le projet de loi renforce les prérogatives du procureur, un magistrat dépendant du pouvoir exécutif. Il s’inscrit ainsi dans une constante de l’action des gouvernements, toutes majorités confondues, celle de réduire le rôle du juge d’instruction, une fonction jugée trop indépendante par rapport à l’exécutif. Il s’agit de le déposséder de l’exclusivité de certains de ses pouvoirs, tel le contrôle des procédures d’enquêtes intrusives, afin de le confier également au procureur de la République.

Dans le texte voté par l’Assemblée nationale, le procureur devient aussi un « directeur d’enquête ». Il conduit les « enquêtes préliminaires », dans le cadre desquelles il a la faculté de renvoyer le suspect devant un tribunal. Ensuite, il porte l’accusation lors d’un procès qu’il a initié. Au four et au moulin, il lui reviendra également de vérifier si les « enquêtes effectuées par la police judiciaire sont bien menées à charge et à décharge ».

Dans les enquêtes placées sous la direction du procureur, l’accès au dossier est reporté à la fin des investigations. Ainsi, la personne incriminée, au moment de sa mise en cause, n’a pas les moyens de contester la légalité ou la nécessité d’une technique d’enquête. Au contraire de la procédure liée au juge d’instruction, l’accès au dossier reste non systématique. Afin de « donner de nouveaux droits » au suspect et surtout de pérenniser l’emprise du procureur sur la procédure pénale, le projet de loi introduit une réforme permettant au justiciable d’intervenir dans le processus d’enquête. Ce qui semble aller dans le bon sens se révèle en fait être une perversion du système judiciaire et des droits de la défense.

Une perversion du système pénal

Ainsi, le projet de loi introduit une modification majeure du système pénal, le passage d’une procédure inquisitoire, centrée autour du juge d’instruction, à un système qui se rapproche de la démarche accusatoire en vogue dans les pays anglo-saxons. Le texte prévoit d’introduire, dès le stade de l’enquête préliminaire, d’investigations de plus d’un an, un débat contradictoire avec les suspects et leurs avocats [6]. Ces derniers auraient la possibilité de demander au procureur des actes déterminés, tels que des auditions ou des expertises. L’introduction de ces nouvelles procédures fait que, comme aux États-Unis, seules les personnes fortunées seront en mesure de se défendre. D’ailleurs, pour les autres, le projet de loi a déjà prévu de simplifier les modalités de passage devant le juge des libertés et de la détention, afin de pouvoir les juger encore plus rapidement dans le cadre de la comparution immédiate.

Aujourd’hui, le procureur, en l’absence de tout comportement suspect et d’infraction, a la faculté d’autoriser préventivement le contrôle d’identité et la fouille de véhicules se trouvant dans un lieu précis et pour une période déterminée. Le projet de loi étend cette procédure à la fouille des bagages, alors que actuellement, celle-ci ne peut être autorisée que dans le cadre d’une perquisition. Rappelons que ces inspections ne visent pas nécessairement des personnes suspectes, mais aussi celles qui se trouvent dans un lieu déterminé. L’extension prévue par le projet augmente surtout le pouvoir des forces de l’ordre. Les fouilles auront lieu, non pas parce que les policiers ont l’indice d’un délit, mais simplement parce qu’ils ont le droit de les faire au prétexte qu’ils sont là pour éviter ou rechercher des infractions.

Éviction du juge d’instruction

Le procureur de la République dispose ainsi de plus en plus des prérogatives jusqu’à présent réservées au juge d’instruction. Celui-ci est de nouveau écarté par le projet de loi, alors que, en France, il est déjà cantonné dans une petite fraction des affaires.

Le juge d’instruction est inamovible : il ne peut pas être déplacé par le ministre de la Justice et ne peut se voir retirer un dossier par sa hiérarchie. En ce qui concerne sa nomination, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature s’impose, ce qui garantit également son autonomie. Ce magistrat, dont l’indépendance est statutaire, se voit enlever la spécificité de son action : décider du renvoi du prévenu devant un tribunal et enquêter à charge et à décharge et cela au profit du procureur et de la police judiciaire qui, rappelons le, dépend non du ministère de la Justice, mais bien de l’Intérieur, indiquant bien, par là, la primauté de sa fonction de maintien de l’ordre.

La surveillance vidéo, la captation d’image et la sonorisation d’un lieu ou d’un domicile étaient aussi, jusqu’ici, réservées aux informations judiciaires confiées à un juge d’instruction. Elles pourront désormais être décidées dès l’enquête préliminaire, après une simple autorisation du juge des libertés et de la détention.

Remarquons que l’augmentation des pouvoirs du procureur se fait sans une modification du statut du parquet, lui accordant un minimum d’autonomie vis-à-vis de l’Exécutif. Même la réforme, prévue précédemment par François Hollande, garantissant que le gouvernement nomme les procureurs, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, n’est pas réalisée [7].

Une police incontrôlable

Dans les faits, le renforcement de la fonction du procureur n’existe que par rapport à celle du juge d’instruction. En ce qui concerne la police judiciaire, le contrôle de ce magistrat reste purement formel. En Belgique, devant la commission parlementaire relative à la mise en place, en 1999, de la police unique, dite « structurée à deux niveaux » [8], les procureurs ont déjà fait savoir que, une fois l’autorisation de l’enquête donnée, ils n’avaient plus le contrôle effectif de son déroulement. Cette réalité est encore plus criante en France. Le Parquet est particulièrement débordé, puisque, peu nombreux, les procureurs ont un pouvoir de quasi-juridiction et traitent la grande majorité des dossiers judiciaires. Les nouvelles prérogatives que lui donnent ce projet de loi ne pourront qu’accentuer leur surcroît de travail et rendre impossible toute surveillance du travail de la police. Cette dernière est en fait la grande gagnante de ces réformes, confirmant ainsi son rôle central dans l’exercice actuel du pouvoir d’État.

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Une police toute puissante

L’accroissement des pouvoirs de la police est confirmé par l’extension du cadre de la légitime défense pour les forces de l’ordre. Les policiers seront reconnus pénalement « irresponsables » s’ils font feu, en cas « d’absolue nécessité », sur « une personne ayant tué ou tenté de tuer et sur le point de recommencer ». Quant on sait qu’il existe déjà une jurisprudence leur reconnaissant la légitime défense pour avoir abattu dans dos une personne en fuite [9], on comprend que l’objet de cet article est moins de protéger les policiers de poursuites pénales que de signifier aux citoyens qu’ils peuvent être traités comme des ennemis. Un exemple extrême illustre bien cette perspective. La France a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’homme, dans une affaire où la justice avait prononcé une ordonnance de non lieu vis-à-vis d’un gendarme qui avait abattu de dos une personne menottée s’enfuyant d’une garde à vue [10].

Les forces de l’ordre pourront aussi retenir une personne, même mineure, et hors la présence d’un avocat, même si celle-ci a une pièce d’identité et cela à la condition floue et hypothétique, qu’il y ait « des raisons sérieuses » de penser qu’elle a un « lien » avec une activité terroriste.

Une précédente mouture du projet allait encore plus loin, en créant un délit « d’obstruction à la perquisition ». Si cet article a été abandonné, il montre bien la volonté du gouvernement de criminaliser toute résistance à l’arbitraire de la police. Cette disposition devait faire taire les protestations, suite aux exactions lors de la vague de perquisitions autorisées par l’état d’urgence. En outre, cette ancienne version du texte indiquait que les policiers pourraient saisir tout objet ou document, sans en référer au procureur [11]. Ainsi, la police aurait été libérée du dernier élément du contrôle judiciaire, celui du procureur, d’un magistrat pourtant directement soumis au pouvoir exécutif.

Le juge des libertés et de la détention : un alibi

Le pouvoir exécutif ne peut contrôler le travail de la police grâce au procureur. Le pouvoir judiciaire en est totalement incapable à travers l’autre figure, valorisée par le projet de loi, celle du juge des libertés et de la détention. C’est pourtant sur lui que repose la plupart des autorisations de mise en œuvre des dispositions de la loi. Le contrôle de la légalité et de la proportionnalité des mesures ne peut qu’être formel, car ce juge ne connaît pas le fond du dossier. Il n’a accès à celui-ci qu’au moment où il lui est remis et quand il doit prendre sa décision. Une fois l’autorisation accordée, il ne dispose d’aucun moyen lui permettant de contrôler l’action du procureur et de la police.

Statutairement, le juge de la liberté et de la détention est fragilisé. Il ne présente pas le degré d’indépendance d’un juge d’instruction, puisqu’il n’est pas nommé par décret, mais par le président de juridiction qui peut, du jour au lendemain, le décharger de ses fonction, si par exemple il refuse d’autoriser des écoutes [12].

En matière de terrorisme et avec l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, les perquisitions de nuit seront autorisées dans les habitations et cela dès l’enquête préliminaire. Cette procédure se substitue à l’autorisation donnée par le juge d’instruction dans la phase de l’enquête proprement dite. (Dans le cadre de l’état d’urgence, elles peuvent être ordonnées par le préfet). Désormais, les perquisitions pourront aussi avoir lieu de manière préventive, sur base de l’éventualité d’un danger, lorsqu’il s’agira « de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique » [13].

Les perquisitions de nuit dans les habitations sont banalisées. Le texte parle « d’un risque d’atteinte », sans le qualifier ni d’actuel, ni d’imminent. Il porte sur des situations très nombreuses, sur les atteintes à la vie, mais aussi à l’intégrité physique. De vagues suspicions pourront conduire à ces intrusions domiciliaires. Celles-ci deviendront généralisées, si la limitation aux seules infractions terroristes n’est que temporaire.

Perquisition informatique sans garantie judiciaire

Le texte prévoit aussi l’élargissement des possibilités de surveillance dans les lieux publics et le recours aux IMSI-catchers, ces fausses antenne-relais qui espionnent les téléphones et les ordinateurs à l’insu de leur utilisateur. Elles captent aussi tous les portables situés dans leur rayon d’action. Il s’agit d’un dispositif massif et indifférencié de capture des données. Son usage ne sera pas limité aux seules enquêtes antiterroristes et sera renouvelable, de mois en mois, pour des périodes très larges, ouvrant la voie à une captation massive d’informations sur les ressortissants français. Il sera autorisé par le juge de la liberté et de la détention ou, « en urgence », par le procureur de la République, sachant que c’est généralement la police elle-même qui nomme le caractère urgent de la situation.

Jusqu’à présent, les IMSI-catchers pouvaient seulement être autorisées dans le cadre d’informations judiciaires, mais ont été peu utilisées par les juges d’instruction, vu le flou juridique du dispositif. La loi sur le Renseignement a légalisé leur utilisation par les services secrets.

L’article 3 du projet de loi relative à la procédure pénale prévoit aussi d’étendre la captation des données informatiques aux données archivées. Pourront être aspirées, l’ensemble des données contenues dans les appareils informatiques. Ce dispositif ne s’apparente plus à des écoutes ciblées, visant les conversations en cours et à venir, mais à une perquisition pouvant s’étendre à des données très anciennes. Cette dernière procédure présente normalement quelques garanties, telle que la présence de la personne suspectée ou celle de deux témoins, ainsi que la réalisation d’une copie sécurisée qui limite le risque de modification ou d’intervention extérieure sur les informations recueillies. Ce n’est évidemment pas le cas en ce qui concerne la captation de données [14].

Le Préfet : un agent de l’état d’exception permanent

Comme dans l’état d’urgence, le préfet voit son action renforcée. Le projet de réforme relatif à la procédure pénale est en étroite correspondance avec la loi du 20 novembre 2015 prolongeant l’état d’urgence qui criminalise des intentions, en lieu et place d’actes concrets. L’intentionnalité terroriste attribuée aux personnes, revenant de Syrie, est aussi au centre du dispositif de « surveillance » autorisé par le préfet.

Aujourd’hui, les « retours de Syrie », sont judiciarisés. Les suspects sont mis en examen, écroués ou placés sous contrôle judiciaire. Désormais, les préfets pourront, pendant un mois, les assigner à résidence et leur demander, pendant trois mois, les codes de leurs téléphones et ordinateurs, les obliger à signaler leurs déplacements et leur interdire de parler à certaines personnes. Ces dispositions présentent bien les attributs d’une procédure judiciaire, mais il s’agit d’un pur acte administratif, un contrôle sans juge. Elle laisse toute la place à l’arbitraire et ne donne, à la personne suspectée, aucune possibilité de confronter les allégations portées contre elle. C’est l’intention attribuée à la personne qui est attaquée, sans que celle-ci puisse se défendre. Ainsi, comme dans l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet, se substitue au juge d’instruction. Ce projet de loi lui donne un pouvoir de privation de liberté, en dehors de toute infraction pénale.

La criminalisation des « retours de Syrie » s’inscrit dans une procédure de double discours du pouvoir. L’ancien ministre Laurent Fabius avait publiquement déclaré, en août 2012, que « Bachar el-Assad ne mériterait pas d’être sur terre ». Il a remis le couvert devant les médias en décembre 2012, en affirmant, sans être poursuivi pour « apologie du terroriste » [15], que « Le Front al-Nosra fait du bon boulot ». Cette organisation djihadiste venait d’être classée comme terroriste par les États-Unis [16]. En même temps que l’affirmation de son soutient aux groupes terroristes, le gouvernement diabolise et poursuit les personnes qui auraient pu être influencées par son discours.

Le juge administratif : un contrôle en trompe l’œil

Le projet de loi donne au juge administratif un pouvoir de contrôle des dispositions relatives aux « retours de Syrie ». Il lui « appartient de contrôler l’exactitude des motifs donnés par l’administration, comme étant ceux de sa décision et de prononcer l’annulation de celle-ci, lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts ». Ainsi, en opposition avec le principe de séparation des pouvoirs, l’administration se contrôle elle même. De plus, la surveillance est purement formelle. Le juge administratif, au contraire du juge d’instruction et du juge de la liberté et de la détention, intervient après coup et son contrôle est aléatoire. Il n’intervient que si la personne arrêtée le saisit. Surtout, il ne dispose pas d’éléments concrets pour fonder sa décision. Il ne peut se baser que sur des documents imprécis et non sourcés : les notes blanches produites par les services de Renseignement, des documents non signés, non datés et sans en-tête de service.

Sur autorisation du préfet et dans un cadre purement administratif de « prévention du terrorisme », la police pourra aussi procéder à l’inspection visuelle, à la fouille des bagages et à la visite des véhicules. Elle est ainsi libérée de l’autorisation préalable du procureur, s’il s’agit d’installations ou d’établissements déclarés « sensibles » par le préfet, dans les faits nommées comme tel par la police.

Ainsi, le texte de loi consacre « l’entrée du préfet dans le code de procédure pénale ». Mais, il s’agit d’un retour, puisque, avant que la réforme de 1993 [17] ne les lui enlève, le préfet disposait déjà de pouvoirs de police judiciaire. L’ancien article 10 du code de procédure pénale lui permettait, en cas d’atteinte à la sécurité intérieure ou d’espionnage, de jouer le rôle d’officier de police judiciaire, c’est-à-dire de faire procéder à des arrestations et à des contrôles. Cette concentration récurrente de prérogatives judiciaires aux mains du préfet indique que, au pays de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, revendiquée comme un patrimoine national, a toujours été, pour le moins, erratique.

[1] « Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son fonctionnement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale », Assemblée nationale, 3 février 2016.

[2] Jean-Baptiste Jacquin, « Les pouvoirs de police renforcés pour se passer de l’état d’urgence », Le Monde, le 6 janvier 2016.

[3] « Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, version consolidée au 15 mars 2016 ».

[4] « Loi française sur le Renseignement, Société de surveillance ou société surmoïque », Jean-Claude Paye, Réseau Voltaire, le 28 novembre 2015.

[5] « Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » (JUSD1532276L), Conseil des ministres du 3 février 2016

[6] Jean-Baptiste Jacquin, « Réforme pénale : les procureurs prennent la main sur les enquêtes », Le Monde, 4 mars 2016.

[7] Jean-Baptiste Jacquin, « Comment la réforme pénale renforce les pouvoirs des procureurs », Le Monde, le 4 mars 2016.

[8] Lire : Jean-Claude Paye, « Vers un État policier en Belgique ? », Le Monde diplomatique, novembre 1999 et Vers un État policier en Belgique, EPO, Bruxelles 2000, 159 p.

[9] « Acquittement du policier qui avait tué un braqueur et colère des parties civiles », L’express.fr, 15 janvier 2016.

[10] « Le gendarme tue le gardé à vue : la France condamnée par la CEDH », Net-iris.fr, 18 avril 2014.

[11] Sylvain Rolland, « Sécurité : l’inquiétante dérive vers la surveillance de masse », La Tribune.fr, 4 décembre 2015.

[12Questions/réponses critiques du Syndicat de la magistrature sur le projet de loi criminalité organisée/terrorisme, Syndicat de la Magistrature, 14 mars 2016, p. 9.

[13] Jean-Baptisque Jacquin, « Les pouvoirs de la police renforcés pour pouvoir se passer de l’état d’urgence », Le Monde, 6 janvier 2016.

[14Op. Cit. p. 8.

[15] L’incrimination d’apologie du terrorisme a été créée par la Loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme du 14 novembre 2014. Lire : Jean-Claude Paye, « La criminalisation du Net en France », Réseau Voltaire, 13 septembre 2015.

[16] « Des Syriens demandent réparation à Fabius », Le Figaro avec AFP, 10 décembre 2014 ; et « Des Syriens attaquent l’État en appel », Le Figaroavec AFP, 7 septembre 2015.

[17] « Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Version consolidée au 13 mars 2016 », Légifrance.

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II- État d’exception avec état d’urgence

Alors que le gouvernement autorise certaines manifestations et pas d’autres, il apparaît que l’état d’urgence ne répond pas à une nécessité, mais à une volonté d’imposer un régime autoritaire. L’analyse des textes et de leur application ne laisse aucun doute.

 Le 10 mai, le Sénat a voté, à une large majorité, le projet de loi augmentant de deux mois la durée de l’état d’urgence. Au lendemain des attentats de Paris, celui-ci avait déjà été prolongé de trois mois par la loi du 20 novembre 2015 [1]. Depuis, une nouvelle période de trois mois s’est ajoutée et vient à échéance ce 26 mai. Ainsi, le gouvernement a beaucoup de mal de sortir de l’état d’urgence malgré le vote, ce 5 avril 2016 par le Sénat, de la loi de réforme pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ». Cette législation donne un débouché pénal aux dispositifs légaux d’espionnage des ressortissants français, contenus dans les différentes réformes mettant fin à la vie privée des Français, dont la dernière loi sur le renseignement [2]. Elle inscrit, dans la norme, des mesures liberticides normalement autorisées par l’état d’urgence : espionnage des citoyens et limitation de la liberté d’aller et venir des « retours de Syrie ».

État d’urgence ou État de droit ?

Le projet de loi, prolongeant l’état d’urgence, maintient les mesures existantes concernant les restrictions des libertés publiques et de l’Habeas Corpus des citoyens. Il comprend des « mesures de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules », ainsi que « l’interdiction de séjour dans certains lieux ». Il permettra aussi de « maintenir les assignés à résidence qui le sont actuellement » [3].

Cependant, le texte ne contient plus les dispositions concernant les perquisitions administratives, des mesures relevant de la vie privée des Français. Cette mise à jour de l’état d’urgence nous indique que son objet spécifique est bien la restriction des libertés publiques et du droit de disposer de son propre corps. Quant à la limitation des libertés privées, elle résulte d’une inflation de lois « antiterroristes » installant une surveillance généralisée des populations. La France n’a donc pas attendu la promulgation de l’état d’urgence pour s’attaquer aux libertés privées de ses ressortissants. Ces mesures prises depuis une dizaine d’années, l’ont été à chaque fois sans limite temporelle. Il est donc surprenant de voir le Premier ministre Manuel Valls faire référence à un État de droit qui, dans les faits, n’existe plus pour justifier l’état d’urgence. Sa déclaration à la radio publique France Inter : « l’état d’urgence c’est l’État de droit » contraste avec celle d’un policier qui, lors une intervention musclée, dit à la personne traumatisée par l’action policière : « De toute façon, on est en état d’urgence, on fait ce qu’on veut » [4].

La considération de la hiérarchie pourrait nous amener à conclure que le chef du gouvernement a raison et que le policier a tort. Pourtant, l’observation du nombre de portes défoncées, de perquisitions, d’arrestations et d’arrêts domiciliaires, sans que les personnes concernées présentent un quelconque caractère de dangerosité, nous indique que la déclaration du policier n’est pas sans fondement.

État d’urgence et maintien de l’ordre

Remarquons d’abord qu’il est paradoxal d’invoquer l’État de droit pour justifier la prorogation de 3 mois d’un état d’urgence qui n’a d’autre objectif que de s’affranchir du principe de séparation des pouvoirs, de liquider le pouvoir judiciaire et de concentrer l’ensemble des prérogatives aux mains de l’Exécutif et de sa police.

Le texte de la loi du 20 décembre, prolongeant l’état d’urgence, s’oppose à ce que préconise la Cour européenne des Droits de l’homme. Cette dernière stipule que toute ingérence dans le droit, veillant au respect des libertés, ne peut se faire que sur la base d’une « loi d’une précision particulière », c’est à dire sur base de règles claires et détaillées. La loi sur l’état d’urgence est tout le contraire. Les articles sont particulièrement flous et laissent une marge d’interprétation quasiment illimitée.

Depuis le début de l’état d’urgence, la plupart des perquisitions administratives ont été conduites, non pas pour des matières touchant au terrorisme, mais pour des affaires relevant du maintient de l’ordre, par exemple, à l’encontre de militants écologistes, ou de droit commun, sans aucun lien avec la lutte contre « le terrorisme de guerre », confirmant ainsi quel la « guerre contre le terrorisme » est avant tout un conflit entre le gouvernement et ses populations.

Des militants écologistes avaient déjà été assignés à domicile, afin de les empêcher de rejoindre la manifestation interdite du 29 novembre 2015. Toujours dans le cadre de l’état d’urgence, les interdictions d’exercer ce droit constitutionnel continuent. Après avoir interdit à des activistes « antifascistes et anticapitalistes » de participer à la manifestation unitaire du 17 mai 2016 contre la loi travail, la préfecture de police de Paris a également décidé d’interdire à un journaliste, titulaire d’une carte de presse, de couvrir la mobilisation [5]. L’interdiction de manifester est cohérente avec la procédure utilisée pour faire passer en force le projet de loi de réforme du code du travail, l’article 49-3 de la Constitution de 1958 permettant, en engageant la responsabilité du gouvernement, de se passer du vote parlementaire.

Rappelons aussi que le premier mois de l’état d’urgence se solde par le bilan de 2 700 perquisitions administratives, de 360 assignations à résidence et de 287 personnes placées à vue [6]. Six mois après les attentats, le bilan se monte à 3 549 perquisitions administratives et près de 400 personnes ont été frappées d’une assignation à résidence [7].

Perquisitions étendues

Les perquisitions de nuit, sans autorisation judiciaire, peuvent avoir lieu s’il existe « des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace. » Elles remettent en cause l’inviolabilité du domicile et peuvent se dérouler pour des raisons vagues et détachées de tout élément matériel.

Les ordinateurs et les téléphones peuvent être perquisitionnés et les données copiées. Il n’est pas prévu qu’elles soient détruites si elles ne révèlent pas d’infractions et elles peuvent être transférées dans une banque générale de données. La perquisition administrative ne se limite pas à la copie des éléments trouvés sur les appareils, elle permet également la saisie de l’ensemble des éléments et documents « accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. » Elle pourrait concerner les relations de la personne concernée. La perquisition s’inscrit ainsi dans un système global de mise sous contrôle des populations.

Internet, toujours considéré comme l’instrument principal de « radicalisation » et de « provocation au terrorisme », est aussi dans la ligne des autorités françaises. Dans le cadre de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur peut « prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication public en ligne », site internet, réseau social « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ». Cependant, la mesure n’est pas nouvelle, car la possibilité de blocage administratif d’un site existe déjà dans la loi antiterroriste de novembre 2014 [8].

Limitation du droit d’association

La possibilité d’empêcher toute réunion sur la voie publique, pour « raisons de sécurité » durant l’état d’urgence, a déjà permis d’interdire la grande manifestation qui devait se tenir à Paris, le 29 novembre, veille de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP21). L’interdiction des rassemblements inquiète aussi les organisations syndicales, elles font remarquer que : « Ni l’ouverture des centres commerciaux, ni le maintien d’événements sportifs dans des stades accueillant des dizaines de milliers de personnes ne font l’objet de mesures similaires » [9].

Grâce à la notion d’atteinte à l’ordre public, le texte donne une grande marge d’appréciation pour dissoudre les associations ou groupements qui s’opposeraient à la politique gouvernementale, des groupes « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». La dissolution de ces associations n’est pas limitée par la durée de l’état d’urgence, elle est définitive. Elle était déjà autorisée par le Code de la sécurité intérieure, mais uniquement pour les personnes « qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger ». La possibilité de dissolution est largement étendue par la notion d’atteinte à l’ordre public et pourrait potentiellement concerner tout groupe d’opposition à la politique gouvernementale.

Durcissement du régime des assignations à résidence

La nouvelle loi reprend des dispositions de la loi de 1955 sur l’état d’urgence [10], en permettant d’interdire « la circulation des personnes ou des véhicules » dans des lieux et à des heures fixées, en instituant « des zones de protection » où le séjour est réglementé et à interdire de séjour « toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ».

Quant aux conditions de l’assignation à résidence décidée sans intervention d’un juge, elles sont durcies. La loi de 1955 s’appliquait à toute personne « dont l’activité s’avère dangereuse », elle s’applique désormais à toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace ». La formulation est beaucoup plus large et floue, car les « raisons sérieuses » ne sont pas spécifiées. En passant de « l’activité » au « comportement » et à la « présomption », la nouvelle loi abandonne la matérialité des faits pour se rapprocher d’un délit d’intention. La personne assignée, à qui on a retiré ses papiers, doit se présenter trois fois par jour à la police ou à la gendarmerie. Il lui est interdit d’entrer en contact avec certaines personnes « nommément désignées. » Un bracelet électronique peut lui être imposé, s’il a déjà été condamné pour terrorisme. Les assignations à résidence se fondent en grand partie sur les « notes blanches » des services de renseignement, des documents non signés, non datés et sans en-tête de service.

Le parfum des « lettres de cachet »

Les mesures attentatoires aux libertés privées, contenues dans les différentes lois installant une surveillance des populations, ont immédiatement été prises pour une durée indéterminée. Elles ne relevaient donc pas d’un état d’urgence, mais étaient l’expression d’un changement de régime juridique et politique, de la mise en place progressive d’un régime autoritaire. Il en est de même en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence. Alors que les dispositions justifiées par un état d’urgence, sont normalement limitées dans le temps, presque tous les arrêtés d’assignation à résidence ne mentionnaient aucune durée. Ils sont bâtis sur un modèle, avec le même article premier : « À compter de la notification du présent arrêté, M.… est astreint à résider sur le territoire de la commune de… » [11]. Seules les quelques assignations décidées à l’encontre d’activistes pendant la COP21 comportaient une date de fin. L’assigné à résidence dépend ainsi totalement du bon vouloir et des caprices de l’administration, non seulement en ce qui concerne les motivations (les raisons sérieuses de penser) de la mesure à laquelle il est soumis, mais aussi pour sa durée. Le 28 novembre 2015, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, donne chair à ces raisons sérieuses en déclarant : « Nous avons assigné 24 personnes parce qu’elles avaient témoigné d’actes violents par le passé à l’occasion de manifestations et qu’elles avaient exprimé le souhait de ne pas respecter les principes de l’état d’urgence. [...] J’assume totalement cette fermeté. » En bref, les raisons sérieuses de penser que les personnes iront manifester justifie les mesure devant les empêcher d’exercer leurs droits politiques et constitutionnels.

L’alibi du juge administratif

Le gouvernement présente le juge administratif, comme gardien de la légalité de la procédure : il lui « appartient de contrôler l’exactitude des motifs donnés par l’administration comme étant ceux de sa décision et de prononcer l’annulation de celle-ci lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts » [12]. Le problème est que le juge administratif n’a pas les moyens d’exercer ce contrôle, puisque, généralement, il doit fonder son appréciation sur des notes banches des services de renseignement. Comme le tribunal administratif n’a pas les moyens de juger la pertinence de la mesure, il ne peut que faire respecter les procédures, telle la fixation de la durée. Ce faisant, malgré le caractère limité de leurs interventions, les juges administratifs ont remis en cause l’assignation à résidence pour une période indéterminée.

Saisis en référé par des assignés, quelques juridictions, par exemples celles de Pau et de Dijon, ont obligé l’administration à préciser la durée des assignations à résidence. Les juges administratifs ont constaté que l’arrêté du ministère de l’Intérieur ne comporte « aucune précision formelle, conditionnelle ou implicite quant à son application dans le temps ». Quant au tribunal administratif de Pau, il a souligné qu’« être informé, dès la notification d’une mesure portant restriction de la liberté d’aller et venir, de la durée pendant laquelle cette mesure est susceptible d’être mise en œuvre » [13]. Dans son jugement du 22 décembre le Conseil constitutionnel a été dans le même sens que le tribunal administratif, en rappelant que « le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Il a précisé qu’outre la mesure elle-même « sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées ».

Les assignations à résidence : une attaque contre l’Habeas Corpus

Malgré son caractère ouvertement liberticide, le Conseil constitutionnel a jugé, le 22 décembre 2015, que le régime d’assignation à résidence, fixé par l’état d’urgence après les attentats du 13 novembre, « est une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et que, ainsi, « ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution » [14].

La haute juridiction avait été saisie le 11 décembre, à la suite du recours déposé par un des sept militants écologistes, visés préventivement, avant la tenue de la tenue de la COP21 [15]. Le Conseil constitutionnel s’aligne ainsi sur la l’utilisation gouvernementale de l’assignation à résidence pour renforcer le confort de la police, des mesures justifiées par le fait que les forces de l’ordre, en période de lutte contre le terrorisme » auraient autre chose à faire que d’assurer la sécurité des manifestations. Il vaut donc mieux empêcher les individus de manifester.

Le Conseil constitutionnel a estimé que la législation répondait à un motif d’intérêt général et ne contrevenait pas aux droits et libertés garantis par la Constitution [16], notamment au droit de manifester, car l’assignation à résidence ne pouvait être confondue avec un confinement domiciliaire, puisque la personne est assignée pendant une plage horaire qui est limitée à douze heures sur vingt-quatre. Ce que contestaient les avocats des requérants lors de l’audience qui s’est tenue le jeudi 17 décembre 2015. Les militants assignés à résidence étaient en effet tenus de pointer trois fois par jour au commissariat et de rester chez eux de 20 heures à 8 heures. Pour leurs défenseurs, ce régime était clairement destiné à les empêcher d’exercer leur droit de manifester et constituait une mesure privative de liberté. Ils soulignaient que ces décisions d’assignation à résidence avaient été prises sur la seule base de « notes blanches » des services de renseignement, non datées et non signées, faisant état de leur « appartenance à une mouvance radicale » et de leur possible participation aux manifestations prévues contre la COP21.

De l’assignation à résidence au camp de détention

L’assignation à résidence s’applique dans un lieu qui n’est pas forcément le domicile. Le suspect peut y être conduit manu militari. Le projet de loi ouvrait ainsi la porte à la formation de camps. L’enfermement administratif pourrait concerner environ 10 000 individus fichés « S » qui n’ont jamais été condamnées, ni inculpées.

La formation de camps est une volonté du gouvernement qui a envoyé, en ce sens, une demande d’avis au Conseil d’État. Elle portait sur la « constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux » d’un internement administratif, à titre préventif, de personnes fichées [17].

Le juge administratif suprême s’est cependant opposé au désir du gouvernement en répondant qu’une telle mesure pourrait seulement être envisagée pour des personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour des actes de terrorisme [18].

Comme l’avis du Conseil d’État n’est pas contraignant pour le gouvernement, le Conseil constitutionnel a tranché la question. Dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, relative aux assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel a stipulé que : « En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa » [19]. Il s’agit là du seul point de désaccord avec le gouvernement, puisque le Conseil a déclaré conformes à la Constitution toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.

Cependant, même si le gouvernement a été contré à la fois par le Conseil d’État et par le Conseil constitutionnel, le camp d’internement pourrait prendre la forme d’un « centre de déradicalisation ». Il pourrait d’abord accueillir des « repentis mis à l’épreuve afin de mesurer leur volonté de réinsertion », puis des jeunes « repérés pour leur radicalisation ».

Une nouvelle étape dans l’installation d’un État policier

Pour instaurer un « régime civil de crise », afin d’agir « contre le terrorisme de guerre » [20], comme l’a déclaré le président François Hollande, le gouvernement veut inscrire l’état d’urgence dans la Constitution. Cependant, si les pouvoirs exceptionnels y sont inscrits, alors ils ne peuvent plus véritablement être considérés comme des pouvoirs d’exception. Ils feront partie du régime mis en place par le texte constitutionnel. On doit parler d’un changement de régime politique, le passage d’un régime démocratique à un état d’exception permanent, un oxymore servant de cache sexe à un État policier.

Finalement, François Hollande a renoncé provisoirement à constitutionnaliser l’état d’urgence, suite à l’impossibilité de mettre d’accord les parlementaires sur la procédure de retrait de la nationalité aux Français condamnés pour terrorisme. Cette volonté gouvernementale d’opérer un changement de régime politique est confirmée par un projet, aujourd’hui abandonné, de régler la « sortie » de l’état d’urgence en prolongeant les pouvoirs de la police et du parquet pendant une période indéterminée, pendant laquelle les pouvoirs d’exception, selon l’évolution de la situation seraient progressivement abandonnés, selon la propre évaluation de l’Exécutif. Le second projet gouvernemental a abouti à la loi sur la procédure pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ». Cependant, le gouvernement pensait aller encore plus loin en créant un délit « d’obstruction à la perquisition ». Il s’agissait bien d’indiquer aux citoyens qu’ils n’ont aucun droit face à la police. En outre, il était aussi envisagé que les policiers pourraient saisir tout objet ou document sans en référer au procureur [21]. La police aurait été libérée du dernier élément du contrôle judiciaire, celui du procureur, d’un magistrat pourtant directement soumis au pouvoir exécutif.

 

[1] « Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions », Légifrance.

[2] Jean-Claude Paye, « Loi française sur le Renseignement : société de surveillance ou société surmoïque ? », Réseau Voltaire, 28 novembre 2015.

[3] « Etat d’urgence : le gouvernement propose une prolongation sans perquisitions administratives », La Libre Belgique avec AFP, 4 mai 2016.

[4] Laurent Borredon, « Etat d’urgence : « Le serrurier nous l’a bien dit : ‘En ce moment, on n’arrête pas !’ », Le Monde.fr Blog, 9 décembre 2015.

[5] Pierre Alonso et Alexandre Léchenet, « Etat d’urgence : un journaliste également interdit de couvrir la manif contre la loi travail », Libération.fr, 15 mai 2016.

[6] Juliette Deborde et Frantz Durupt, « L’état d’urgence, un mois après »,Libération, 14 décembre 2015.

[7] « Etat d’urgence : le bilan après six mois », Itele.fr, 24 avril 2016.

[8] « Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme », Journal officiel n° 263 du 14 novembre 2014.

[9] Sylvain Mouillard , Lilian Alemagna et Amaelle Guiton, « Les sept mesures sécuritaires qui interpellent », Libération, 19 novembre 2015.

[10] « Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, Version consolidée au 10 mai 2016 », Légifrance.

[11] Jean-Baptiste Jacquin, « Etat d’urgence : le réveil des tribunaux administratifs », Le Monde, 1er janvier 2016.

[12] Jean-Baptiste Jacquin, « Etat d’urgence : les assignations à résidence devant le Conseil constitutionnel », Le Monde.fr, 17 décembre 2015.

[13] Jean-Baptiste Jacquin, « Etat d’urgence : le réveil des tribunaux administratifs », Op. Cit.

[14] Conseil Constitutionnel, « Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ».

[15] Patrick Roger, « Le Conseil constitutionnel conforte les assignations à résidence », Le Monde.fr, 22 décembre 2015.

[16] Conseil constitutionnel, "Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015« , Op. Cit.

[17] « Pour prévenir la commission d’actions violentes de la part de personnes radicalisées, présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, sans pour autant avoir déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits de terrorisme, la loi peut-elle autoriser une privation de liberté des intéressés à titre préventif et prévoir leur rétention dans des centres prévus à cet effet ? », in Robin Panfili, « Le gouvernement saisit le Conseil d’État sur la mise en place de centres d’internement préventif », Slate.fr, 9 décembre 2015.

[18] « Mesures de prévention du risque de terrorisme », Avis consultatif, Conseil d’État, 23 décembre 2015.

[19] Conseil Constitutionnel, « Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ».

[20] « Etat d’urgence : ce que prévoit le projet de réforme constitutionnelle de Hollande », FranceTVinfo.fr, 3 décembre 2015.

[21] Sylvain Rolland, « Sécurité : l’inquiétante dérive vers la surveillance de masse », La Tribune.fr, 04 décembre 2015.

Par  Jean-Claude Paye

 

Jean-Claude Paye

SOURCE : Sociologue. Dernier ouvrage publié en français : De Guantanamo à Tarnac . L’emprise de l’image (Éd. Yves Michel, 2011). Dernier ouvrage publié en anglais : Global War on Liberty (Telos Press, 2007).

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